Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section II : Fonctionnement de la société
  4. Sous-section 2 : Cession et transmission
  5. Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000054158816
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 26 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter, soit du jour de l'acceptation de sa démission, soit de celui auquel sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 21 et 22, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.

2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 25.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158816, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.