RattachementParagraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
Section II : Fonctionnement de la société
Sous-section 2 : Cession et transmission
Paragraphe 1 : Cessions entre vifs par un associé
IdentifiantLEGIARTI000054158816
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 26 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →
1. L'associé démissionnaire ou radié du tableau de l'ordre dispose d'un délai de six mois à compter, soit du jour de l'acceptation de sa démission, soit de celui auquel sa radiation est devenue définitive, pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues aux articles 21 et 22, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 25.
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