Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section II : Fonctionnement de la société
  4. Sous-section 2 : Cession et transmission
  5. Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000054158826
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 31 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 28, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.