1. Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 28, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'un an pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 23.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section II : Fonctionnement de la société
- Sous-section 2 : Cession et transmission
- Paragraphe 2 : Cessions après décès d'un associé
IdentifiantLEGIARTI000054158826
Texte parentLEGITEXT000054158624
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.