1. L'associé suspendu disciplinairement ne peut exercer l'activité professionnelle de géomètre-expert pendant la durée de la sanction, mais conserve, pendant le même temps, la qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de ses droits aux bénéfices sociaux.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 5 : Discipline
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section II : Fonctionnement de la société
- Sous-section 5 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054158776
Texte parentLEGITEXT000054158624
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