1. Tout associé qui a été condamné à la sanction disciplinaire de la suspension pour une durée égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 27.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 5 : Discipline
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section II : Fonctionnement de la société
- Sous-section 5 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054158778
Texte parentLEGITEXT000054158624
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