1. L'associé radié du tableau de l'ordre cesse d'exercer son activité professionnelle de géomètre-expert à compter du jour où la décision prononçant la radiation est passée en force de chose jugée. Ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 26.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 5 : Discipline
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section II : Fonctionnement de la société
- Sous-section 5 : Discipline
IdentifiantLEGIARTI000054158780
Texte parentLEGITEXT000054158624
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