1. La société prend fin à l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée. Toutefois, la dissolution anticipée peut être décidée par les trois quarts au moins des associés disposant conjointement des trois quarts des voix.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
- Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158786
Texte parentLEGITEXT000054158624
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