Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section 1 : Constitution de la société
  4. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000054158736
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 5 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. L'inscription de la société ne peut être refusée par le conseil régional de l'ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires régissant la société.

2. Le rejet de la demande d'inscription doit être motivé. Il ne peut être prononcé qu'après que les intéressés aient été appelés à présenter au conseil régional de l'ordre toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société.

3. La décision de rejet est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chacun des intéressés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.