1. La société est dissoute de plein droit par le décès de l'ensemble des associés ou par celui du dernier survivant, sans qu'à la date de ce décès les parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 51
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
- Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158790
Texte parentLEGITEXT000054158624
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