1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit au tableau de l'ordre.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
- Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158792
Texte parentLEGITEXT000054158624
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