Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
  4. Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158792
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 52 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit au tableau de l'ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.