1. La nullité ou la dissolution judiciaire de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités prévues aux articles 48 et 53.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 54
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
- Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
- Sous-section 1 : Nullité et dissolution de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158796
Texte parentLEGITEXT000054158624
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