Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 57

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Liquidation de la société
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
  4. Sous-section 2 : Liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158802
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 57 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.

2. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation.

3. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.

4. La rémunération du liquidateur est fixée par la décision qui le nomme. Elle peut consister en une quote-part des produits nets de la société au cours de la période de liquidation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.