Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 58

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Liquidation de la société
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section 3 : Nullité, dissolution, liquidation de la société
  4. Sous-section 2 : Liquidation de la société
IdentifiantLEGIARTI000054158804
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 58 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Le liquidateur convoque les associés ou leurs ayants droit réunis en assemblée, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, pour leur rendre compte de la gestion des affaires sociales.

2. Il les convoque également en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, se faire délivrer quitus et constater la clôture de la liquidation.

3. L'assemblée de clôture statue dans les conditions prévues pour l'approbation des comptes de chaque exercice. Si elle ne peut délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal judiciaire du lieu du siège social statue à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.