1. Les personnes physiques exerçant légalement la profession de géomètre-expert ou les sociétés de géomètres-experts peuvent mettre en commun, dans les conditions prévues à l'article 32 du décret du 31 mai 1996 susvisé, les moyens utiles à l'exercice de leur profession en constituant entre eux, soit une société coopérative de moyens en application des dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, soit un groupement d'intérêt économique régi par les dispositions du titre V du livre II du code de commerce.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 63
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054158700
Texte parentLEGITEXT000054158624
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