1. En cas de dissolution prévu au deuxième alinéa de l'article 39 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée d'une société ayant adopté le statut de société coopérative, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts représentatives d'apports en industrie.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
- Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
- Chapitre IV : DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET DES GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054158702
Texte parentLEGITEXT000054158624
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