1. Les sociétés constituées, en application du livre V de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de géomètre-expert, dénommées sociétés de participations financières de professions libérales de géomètres-experts, sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce sous réserve des dispositions du présent titre.
Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article
Article 72
Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.
TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
- Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES
- Chapitre Ier : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000054158704
Texte parentLEGITEXT000054158624
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