Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 78

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Chapitre II : DU FONCTIONNEMENT ET DU CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
  1. Titre III : DES SOCIÉTÉS DE PARTICIPATIONS FINANCIÈRES DE PROFESSIONS LIBÉRALES
  2. Chapitre II : DU FONCTIONNEMENT ET DU CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ
IdentifiantLEGIARTI000054158716
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 78 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités. Chaque société de participations financières de professions libérales de géomètres-experts peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts.

2. Ces contrôles sont effectués par le conseil régional de l'ordre des géomètres-experts dont relève la circonscription où est situé le siège social de la société, dans les conditions définies par le règlement intérieur de cet ordre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.