Décret n°2026-429 du 29 mai 2026 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2026.

TexteDécret n°2026-429 du 29 mai 2026
Rattachement
Sous-section 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie
  1. Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES
  2. Chapitre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES
  3. Section 1 : Constitution de la société
  4. Sous-section 2 : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie
IdentifiantLEGIARTI000054158744
Texte parentLEGITEXT000054158624
Référencearticle 9 du décret n°2026-429 du 29 mai 2026 (version du 1er juin 2026)Légifrance →

1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

2. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15,25 euros.

3. Les parts correspondant aux apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit ou lorsque la société est dissoute.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054158744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.