Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-427 du 30 mai 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
IdentifiantLEGIARTI000054159308
Texte parentLEGITEXT000054159267
Référencearticle 1 du décret n°2026-427 du 30 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre VIII du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du I et au II de l'article R. 4138-2, la référence : « R. 4138-6 » est remplacée par la référence : « R. 4138-6-4 » ; 2° La seconde phrase du 4° de l'article R. 4138-5-1 est remplacée par la phrase suivante : « Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent. » ; 3° Le 3° de l'article R. 4138-6 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3° Ou, en cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées, dès que ces nécessités le permettent. » ; 4° Après la sous-section 4 de la section 1, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 4 bis « Congé supplémentaire de naissance

3. « Art. R. 4138-6-1. - Le congé supplémentaire de naissance prévu à l'article L. 4138-4 est accordé, à sa demande, au militaire ayant épuisé ses droits à congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption. « Le congé supplémentaire de naissance peut être fractionné en deux périodes d'une durée d'un mois. » « La ou les périodes de congé débutent dans le délai de neuf mois suivant la naissance de l'enfant ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. « Le congé supplémentaire de naissance peut être reporté au-delà de ce délai : « 1° En cas de nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées. Le congé est pris dès que ces nécessités le permettent ; « 2° Lorsque la durée du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption est augmentée dans les conditions prévues à l'article L. 4138-4. Dans ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa est augmenté de la même durée.

4. « Art. R. 4138-6-2. - Le militaire adresse sa demande de congé au commandant de la formation administrative ou à l'autorité équivalente dont il relève au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé. La demande précise la date de prise du congé, sa durée ainsi que, le cas échéant, son fractionnement et les dates de ce fractionnement. « Le délai mentionné à l'alinéa précédent est réduit à quinze jours lorsque le congé supplémentaire de naissance suit immédiatement le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou le congé d'adoption et que le militaire souhaite débuter son congé durant le mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. »

5. « Art. R. 4138-6-3. - Le militaire en congé supplémentaire de naissance perçoit 70 % de sa solde le premier mois, puis 60 % le second mois.

6. « Art. R. 4138-6-4. - Le congé supplémentaire de naissance prend fin de droit, à la demande du militaire intéressé, en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer. « L'autorité ayant accordé le congé peut écourter ce dernier, à la demande du militaire intéressé. » ;

7. 5° Au septième alinéa de l'article R. 4138-27, les mots : « et le congé parental » sont remplacés par les mots : « , le congé parental et le congé supplémentaire de naissance ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054159308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.