Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° A l'article 10 :
3. a) Au premier alinéa, les mots : « ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : « , à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou à un congé supplémentaire de naissance » ;
4. b) Au second alinéa, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « de son traitement, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
5. 2° A l'article 12 :
6. a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance » ;
7. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « adoption, » sont insérés les mots : « congé supplémentaire de naissance, » ;
8. 3° Au premier alinéa du I de l'article 13, les mots : « ou d'adoption, » sont remplacés par les mots : « d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance ou » ;
9. 4° A la seconde phrase du I de l'article 14, les mots : « ou un congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « , un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance » ;
10. 5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 33, les mots : « ou d'adoption, » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance, » ;
11. 6° Le cinquième alinéa de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 33, art. 39