Décret n°2026-427 du 30 mai 2026 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2026-427 du 30 mai 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au congé supplémentaire de naissance
IdentifiantLEGIARTI000054159330
Texte parentLEGITEXT000054159267
Référencearticle 12 du décret n°2026-427 du 30 mai 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 15 février 1988 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 10 :

3. a) Au premier alinéa, les mots : « ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : « , à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou à un congé supplémentaire de naissance » ;

4. b) Au second alinéa, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « de son traitement, à l'exception du congé supplémentaire de naissance durant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois » ;

5. 2° A l'article 12 :

6. a) Au premier alinéa, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance » ;

7. b) Au deuxième alinéa, après le mot : « adoption, » sont insérés les mots : « congé supplémentaire de naissance, » ;

8. 3° Au premier alinéa du I de l'article 13, les mots : « ou d'adoption, » sont remplacés par les mots : « d'adoption, d'un congé supplémentaire de naissance ou » ;

9. 4° A la seconde phrase du I de l'article 14, les mots : « ou un congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « , un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance » ;

10. 5° A la première phrase du premier alinéa de l'article 33, les mots : « ou d'adoption, » sont remplacés par les mots : « d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance, » ;

11. 6° Le cinquième alinéa de l'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :

12. « L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance notifie cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 88-145 du 15 février 1988 : art. 10, art. 12, art. 13, art. 14, art. 33, art. 39

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054159330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.