Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 6 février 1991 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au cinquième alinéa de l'article 2, après le mot : « adoption, » sont insérés les mots : « congé supplémentaire de naissance, » ;
3. 2° A l'article 13 :
4. a) A la première phrase du premier alinéa :
5. - les mots : « ou au congé de paternité et d'accueil de l'enfant » sont remplacés par les mots : « , au congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou au congé supplémentaire de naissance » ;
6. - les mots : « des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article » sont remplacés par les mots : « des durées et selon des conditions déterminées par ces mêmes articles » ;
7. b) Au second alinéa, les mots : « de sa rémunération » sont remplacés par les mots : « de son traitement, à l'exception du congé supplémentaire de naissance pendant lequel il perçoit 70 % de ce traitement le premier mois, puis 60 % le second mois » ;
8. 3° A l'article 15, les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d'accueil de l'enfant ou un congé supplémentaire de naissance » ;
9. 4° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 18, les mots : « ou un congé d'adoption » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant, un congé d'adoption ou un congé supplémentaire de naissance » ;
10. 5° A la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, les mots : « ou de paternité » sont remplacés par les mots : « , de paternité et d'accueil de l'enfant ou du congé supplémentaire de naissance » ;
11. 6° Le second alinéa de l'article 45-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
12. « L'agent qui s'abstient de reprendre son emploi à l'issue d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance est tenu de notifier cette intention quinze jours au moins avant le terme de ce congé. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°91-155 du 6 février 1991 : art. 2, art. 13, art. 15, art. 18, art. 36, art. 45-1