Texte publié au Journal officiel
1. Le décret du 28 mars 1967 susvisé est ainsi modifié : 1° Au sixième alinéa de l'article 17 : a) Le mot : « ou » est remplacé par les mots : « et d'accueil de l'enfant, » ; b) Après les mots : « ou d'adoption », sont insérés les mots : « , supplémentaire de naissance » ; 2° L'article 27 est remplacé par un article ainsi rédigé :
2. « Art. 27. - L'agent titulaire ou non-titulaire bénéficiant d'un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou d'un congé supplémentaire de naissance perçoit les émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste. Durant le congé supplémentaire de naissance, la fraction de traitement maintenue est toutefois de 70 % le premier mois, puis de 60 % le second mois. « Les dispositions prévues au présent article sont applicables aux agents titulaires et aux agents non titulaires en congé pour accomplir une période d'instruction militaire. » ;
3. 3° A l'article 28, les mots : « ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, ou du congé supplémentaire de naissance ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : art. 17, art. 28, art. 27