Arrêté du 11 janvier 2016 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2016.

TexteArrêté du 11 janvier 2016
Rattachement
Sous-section 2 : Règles et méthodes d'étude pour les événements déclencheurs
  1. Annexe
  2. Titre IV : CONTENU DE LA VERSION PRÉLIMINAIRE DU RAPPORT DE SÛRETÉ
  3. Chapitre IV : Démonstration de la sûreté nucléaire
  4. Section 3 : Analyse des événements déclencheurs, incidents ou accidents
  5. Sous-section 2 : Règles et méthodes d'étude pour les événements déclencheurs
IdentifiantLEGIARTI000054164377
Texte parentLEGITEXT000054164317
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 janvier 2016 (version du 16 janvier 2016)Légifrance →

1. Article 4-4-10

2. Le rapport de sûreté décrit la démarche déterministe prudente mentionnée à l'article 3.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé que l'exploitant a mise en œuvre pour réaliser la démonstration de sûreté nucléaire. A ce titre, le rapport de sûreté explicite, en fonction des caractéristiques et des risques présentés par l'installation, les conditions d'applicabilité, pour les études des incidents ou accidents, de la défaillance interne la plus défavorable d'un EIP sollicité par l'incident ou l'accident, indépendante de l'événement déclencheur considéré.

3. Article 4-4-11

4. Le rapport de sûreté évalue les sollicitations, notamment mécaniques et thermiques, résultant d'événements déclencheurs et explicite leur prise en compte pour la conception de l'INB.

5. Pour les équipements sous pression nucléaires, le rapport de sûreté présente et justifie la description des situations et des charges mentionnées dans la réglementation relative à la sécurité des équipements sous pression nucléaires.

6. Article 4-4-12

7. Pour l'étude des situations pouvant résulter des événements déclencheurs retenus dans la démonstration de sûreté nucléaire, le rapport de sûreté décrit les règles de prise en compte :

8. - des conditions initiales couvrant l'ensemble des états possibles de l'INB, qu'ils soient permanents ou transitoires ;

9. - des actions des opérateurs ;

10. - des EIP de l'INB mis à contribution en fonctionnement normal, en fonctionnement en mode dégradé ainsi qu'en situation d'incident ou d'accident.

11. Article 4-4-13

12. Le rapport de sûreté décrit et explicite les méthodes, données, hypothèses et règles mentionnées au I de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé et présente les justifications prévues au II de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.

13. En application de l'article 3.8 de l'arrêté du 7 février 2012, le rapport de sûreté décrit et justifie pour les paramètres influents :

14. - les incertitudes prises en compte et les éventuelles minorations ou majorations d'un paramètre introduites dans les études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire ;

15. - le cas échéant, les hypothèses simplificatrices adoptées ;

16. - le cas échéant, les éléments permettant d'apprécier le caractère représentatif des études réalisées pour démontrer la sûreté nucléaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054164377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.