Arrêté du 11 janvier 2016 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2016.

TexteArrêté du 11 janvier 2016
Rattachement
Section 4 : Evénement déclencheur spécifique : l'incendie
  1. Annexe
  2. Titre IV : CONTENU DE LA VERSION PRÉLIMINAIRE DU RAPPORT DE SÛRETÉ
  3. Chapitre IV : Démonstration de la sûreté nucléaire
  4. Section 4 : Evénement déclencheur spécifique : l'incendie
IdentifiantLEGIARTI000054164475
Texte parentLEGITEXT000054164317
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 11 janvier 2016 (version du 16 janvier 2016)Légifrance →

1. La présente section précise des dispositions spécifiques à la démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie.

2. Article 4-4-22

3. La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie comprend l'identification :

4. - des EIP à protéger des effets d'un incendie et des cheminements protégés ;

5. - des risques d'incendie ;

6. - des dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie :

7. - permettant de prévenir les départs de feu ;

8. - permettant de détecter et d'intervenir contre l'incendie ;

9. - visant à éviter la propagation d'un incendie et à limiter ses conséquences.

10. Article 4-4-23

11. La démonstration de maîtrise des risques liés à l'incendie permet d'apprécier les conséquences d'incendies sur :

12. - la dispersion de substances dangereuses ou radioactives ;

13. - les EIP à protéger des effets d'un incendie et les cheminements protégés.

14. Article 4-4-24

15. En application de l'article 4.4.10 et de l'article 4.4.22 de la présente annexe, la démarche déterministe prudente mise en œuvre par l'exploitant prend en considération l'ensemble des causes plausibles d'un départ de feu, survenant en particulier :

16. - dans les lieux contenant des substances dangereuses ou radioactives en quantité non négligeable, des EIP à protéger des effets d'un incendie ou des cheminements protégés ;

17. - dans les ouvrages proches de ces lieux et susceptibles de les agresser.

18. Article 4-4-25

19. Lorsque des scénarios sont retenus pour définir les dispositions de maîtrise des risques liés à l'incendie, l'exploitant présente dans le rapport de sûreté les éléments permettant d'apprécier leur caractère enveloppe en prenant notamment en compte :

20. - l'ensemble des effets de l'incendie ;

21. - la combustion de l'ensemble des matières mobilisables par l'incendie ;

22. - les éventuels effets défavorables des actions d'intervention et de lutte contre l'incendie prévues.

23. Dans le cas contraire, l'exploitant justifie dans le rapport de sûreté les méthodes ou règles alternatives retenues.

24. Article 4-4-26

25. Le rapport de sûreté analyse les moyens, matériels et humains, d'intervention et de lutte contre l'incendie et démontre qu'ils sont adaptés pour limiter le développement d'un incendie puis l'éteindre de telle sorte que la résistance au feu des structures des locaux ou groupe de locaux affectés ne soit pas compromise.

26. Article 4-4-27

27. En application de l'article 4.1.4 de l'annexe à la décision du 28 janvier 2014 susvisée, lorsque, dans un secteur de confinement, une paroi unique constitue à la fois une limite d'un secteur de feu et une limite d'un secteur de confinement, le rapport de sûreté analyse la solution proposée et démontre qu'elle permet, en situation d'incendie, d'atteindre les objectifs assignés aux deux types de sectorisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054164475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.