1. Lorsqu'une commission siège en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi relevant d'une catégorie d'emplois de niveau au moins équivalent à celui de l'agent dont le dossier est examiné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. Cette équivalence est appréciée en référence au niveau hiérarchique des fonctionnaires affectés à des tâches similaires, suivant les catégories statutaires usuelles.
Arrêté du 26 mai 2026 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 3 juin 2026.
TexteArrêté du 26 mai 2026
Rattachement
Titre II : FONCTIONNEMENT
- Annexes
- Annexe IV
- Titre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054174232
Texte parentLEGITEXT000054172861
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