1. Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, concernant toute question entrant dans son champ de compétence.
Arrêté du 26 mai 2026 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 3 juin 2026.
TexteArrêté du 26 mai 2026
Rattachement
Titre II : FONCTIONNEMENT
- Annexes
- Annexe IV
- Titre II : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000054174212
Texte parentLEGITEXT000054172861
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