1. Pour les personnels affectés à la préfecture de police de Paris et dans les services de police du ressort territorial de la zone de défense et de sécurité de Paris, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, a délégation pour prendre les actes mentionnés aux 4° à 17°, 19° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1 er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1 er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.
Arrêté du 28 mai 2026 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.
TexteArrêté du 28 mai 2026
RattachementChapitre III : Délégation de pouvoir en Île-de-France
IdentifiantLEGIARTI000054182004
Texte parentLEGITEXT000054181950
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.