Arrêté du 28 mai 2026 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.

TexteArrêté du 28 mai 2026
RattachementChapitre III : Délégation de pouvoir en Île-de-France
IdentifiantLEGIARTI000054182010
Texte parentLEGITEXT000054181950
Référencearticle 16 de l'arrêté du 28 mai 2026 (version du 4 juin 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les personnels en fonction dans les directions régionales et dans le secrétariat général aux politiques publiques, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4° à 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39° et 40° à 53° du III de l'article 1 er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1 er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

2. II. - Pour les chargés de mission relevant du décret du 25 mai 2009 susvisé, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, est compétent pour prendre, sans préjudice des actes délégués par l'arrêté du 20 août 2025 portant déconcentration des actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements susvisé, les actes mentionnés aux 4°, 5°, 7°, 11° à 13°, 15°, 17°, 20° à 29°, 32° à 36°, 38°, 39°, 40° à 51° et 53° du III de l'article 1 er ainsi que, sauf décisions défavorables soumises à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale compétente, les actes mentionnés aux 30°, 31°, 37° du III de l'article 1 er et au 39° du même III dans les cas prévus à l'article L. 422-13 et au 6° de l'article R. 263-2 du code général de la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054182010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.