Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 mai 2026 (version du 4 juin 2026)Légifrance →
1. I. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des actes mentionnés aux 1°, 2°, 30°, 31°, 37° et 39° du III de l'article 1 er .
2. II. - Les commissions administratives paritaires locales sont compétentes pour connaitre des recours, le cas échéant, contre le compte-rendu de l'entretien professionnel et contre les décisions refusant le bénéfice des actes mentionnés aux 39°, 49°, 50°, 51° et 53° du III de l'article 1 er ainsi que les litiges d'ordre individuel relatifs aux actes prévus au 49° du même III.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.