1. Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 29 mai 2026 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.
TexteArrêté du 29 mai 2026
RattachementChapitre 1er : Composition
IdentifiantLEGIARTI000054182242
Texte parentLEGITEXT000054182231
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