Arrêté du 29 mai 2026 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.

TexteArrêté du 29 mai 2026
RattachementChapitre III : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000054182264
Texte parentLEGITEXT000054182231
Référencearticle 23 de l'arrêté du 29 mai 2026 (version du 4 juin 2026)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein de la commission consultative paritaire pour leur permettre d'exercer leurs attributions. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

2. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps destiné à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

3. Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité et de tous les avis et opinions émis en séance.

4. Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions au sein de cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions réglementaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054182264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.