Arrêté du 29 mai 2026 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.

TexteArrêté du 29 mai 2026
RattachementChapitre 1er : Composition
IdentifiantLEGIARTI000054182282
Texte parentLEGITEXT000054182231
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 mai 2026 (version du 4 juin 2026)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.

2. Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, la commission consultative paritaire est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.

3. Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.

4. Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.

5. Si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, le directeur général de l'Ecole peut procéder, par décision, après avis du comité social d'administration compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.

6. L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel au sein de la commission ainsi que les parts respectives de femmes et d'hommes qui composent cet effectif sont appréciés au 1 er janvier de l'année du scrutin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054182282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.