1. Il est créé, auprès de chaque président, directeur général ou directeur concerné, en application de l'article R. 251-20 du code général de la fonction publique, un comité social d'administration d'établissement public compétent pour les établissements suivants :
2. 1° Ecole de l'air et de l'espace ;
3. 2° Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
4. 3° Ecole navale ;
5. 4° Ecole polytechnique ;
6. 5° Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense ;
7. 6° Institution nationale des invalides ;
8. 7° Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;
9. 8° Musée de l'air et de l'espace ;
10. 9° Musée de l'armée ;
11. 10° Musée national de la marine ;
12. 11° Office national des combattants et des victimes de guerre ;
13. 12° Service hydrographique et océanographique de la marine.
14. Le comité social d'administration d'établissement public est compétent pour examiner, dans le cadre des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la partie règlementaire du code général de la fonction publique susvisé, les questions et projets de texte intéressant l'établissement public.