1. Sur le fondement de l'article R. 271-14 du code général de la fonction publique, l'administration porte à la connaissance de la commission consultative paritaire les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent contractuel dans les conditions prévues au 3° de l'article 17 et à l'article 45-5 du décret du 17 janvier 1986.
Arrêté du 2 juin 2026 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.
TexteArrêté du 2 juin 2026
RattachementTitre II : ATTRIBUTIONS
IdentifiantLEGIARTI000054182870
Texte parentLEGITEXT000054182845
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