1. Lorsqu'un acte de candidature commune a été établi par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur acte de candidature. Cette répartition est mentionnée sur les actes de candidatures affichés dans les emplacements destinés à cet effet.
Arrêté du 30 mai 2026 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 4 juin 2026.
TexteArrêté du 30 mai 2026
Rattachement
Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
- Titre Ier : ORGANISATION ET COMPOSITION
- Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
IdentifiantLEGIARTI000054184571
Texte parentLEGITEXT000054184499
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