Texte publié au Journal officiel
1. Après le IV de l'article R. 512-47, sont insérés un IV bis et un IV ter ainsi rédigés :
2. « IV bis. - Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en outre :
3. « 1° Le titre de propriété de chaque parcelle sur laquelle l'installation doit être réalisée ;
4. « 2° Une attestation du ou des propriétaires des parcelles, si celui-ci n'est pas le déclarant, donnant son accord pour la réalisation de l'installation, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en cas de défaillance de l'exploitant, en application du présent titre ou du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal.
5. « IV ter. - Lorsque la déclaration concerne un projet relevant des rubriques 2700 à 2799 de la nomenclature annexée à l'article R. 511-9, le dossier de déclaration comprend, en plus des éléments mentionnés aux II et III ainsi qu'aux IV et IV bis :
6. « 1° Une attestation sur l'honneur du déclarant contenant une estimation de la quantité de déchets en sortie de son installation pour la première année de son fonctionnement ;
7. « 2° Un ou des accords de principe pour l'accueil des déchets issus de cette installation couvrant au moins 80 % de la quantité estimée au 1° et datant de moins de trois mois au moment où est déposée la déclaration ;
8. « 3° Ce ou ces accords de principe émanent :
9. « a) Soit de l'exploitant d'une installation relevant de l'article L. 511-1 et comprennent des éléments justifiant que le signataire de cet accord est autorisé à réceptionner ces déchets, ainsi qu'une indication de la quantité de déchets qu'il s'engage à recevoir ;
10. « b) Soit du ou des propriétaires de chaque parcelle acceptant ces déchets, si ceux-ci sont accueillis sur un site ne relevant pas de l'article L. 511-1, et comprennent dans ce cas :
11. « - l'accord du signataire pour réceptionner les déchets, en pleine connaissance du fait que sa responsabilité est susceptible d'être recherchée, en application du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatif à la gestion des déchets ou, le cas échéant, du chapitre VI du titre V du même livre relatif aux sites et sols pollués, et qu'une fausse déclaration est passible de sanctions conformément au code pénal ;
12. « - la localisation précise de la ou des parcelles du propriétaire destinées à recevoir les déchets ;
13. « - la quantité estimée et la nature des déchets que le déclarant prévoit de transférer et que le propriétaire de la ou des parcelles s'engage à recevoir. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R512-47