Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10 du même arrêté devient l'article 9 et est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « susceptible d'être achetée » sont supprimés ; 2° Le deuxième et le troisième alinéa, le 1°, le 2° et le dernier alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés : « La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :
2. « - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et « - dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.
3. « La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa. « Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 6 octobre 2021 : art. 10, art. 9