Arrêté du 1er juin 2026 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054193620
Texte parentLEGITEXT000054193578
Référencearticle 16 de l'arrêté du 1er juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les annexes 1, 2, 3 et 4 de l'élément : « Annexes » du même arrêté sont remplacées par quatre annexes ainsi rédigées :

2. « ANNEXE 1 « PUISSANCE DE SITE

3. « Pour chaque installation, il est défini une puissance Q, exprimée en kWc et définie comme la puissance installée de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même site d'implantation que l'installation objet du contrat d'achat, à l'exception des installations au sol utilisant l'énergie solaire photovoltaïque éligibles à un autre dispositif de soutien, et dont les demandes complètes de contrat ont été déposées dans les 18 mois avant ou après la date de demande complète de contrat de l'installation objet du contrat d'achat. « La notion de “même site” est évaluée au regard des définitions de l'article 2 et des dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté.

4. « ANNEXE 2 « CRITÈRES GÉNÉRAUX D'IMPLANTATION

5. « 1. Une installation photovoltaïque respecte les critères généraux d'implantation lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : « 1.1. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière et le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ; « 1.2. Le système photovoltaïque est installé sur une toiture plate d'un bâtiment ou d'un hangar ou sur une ombrière plate (pente inférieure à 10 %) ; « 1.3. Le système photovoltaïque remplit une fonction d'allège, de bardage, de brise-soleil, de garde-corps, d'ombrière, de pergolas ou de mur-rideau.

6. « ANNEXE 3 « RÈGLES POUR ÉTABLIR LES CONTOURS DES SITES D'IMPLANTATION

7. « En général, deux installations distantes de moins de cent (100) mètres sont considérées comme implantées sur un même site. « Une installation répartie sur plusieurs bâtiments, éventuellement détenus par des propriétaires différents, est éligible au présent arrêté. Pour le calcul de la puissance Q, définie à l'annexe 1, les différents bâtiments accueillant cette installation unique sont considérés comme un bâtiment unique. « Par exception aux alinéas précédents, deux installations photovoltaïques peuvent être considérées comme implantées sur des sites distincts : « 1° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières appartenant à des propriétaires indépendants. L'indépendance des propriétaires de bâtiments regroupés en une installation unique s'apprécie par rapport à tous les propriétaires des bâtiments des sites. « Pour les personnes physiques, deux personnes distinctes sont réputées indépendantes. Pour les personnes morales, l'indépendance des propriétaires s'évalue en particulier au regard du contrôle direct, indirect ou conjoint au sens de l'article L. 233-3 et L. 233-4 du code de commerce ; « 2° Lorsqu'elles sont implantées sur des bâtiments, hangars ou ombrières destinés à des usages distincts détenus par une même personne morale de droit public. « Par exception au premier alinéa, deux bâtiments exclusivement destinés à l'usage d'habitation au sens de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation et distants de moins de cent (100) mètres sont considérés comme des sites distincts dès lors que le demandeur présente un document émanant d'un architecte qui atteste que l'un et l'autre de ces bâtiments pourrait assurer ses fonctions en l'absence du deuxième bâtiment. Dans ce cas, le tarif auquel l'installation est éligible au sens de l'article 8 du présent arrêté est diminué de dix pourcents. « L'usage d'habitation s'apprécie à la date de la demande complète de contrat ou à la date d'achèvement pour les bâtiments à construire.

8. « ANNEXE 4 « INFORMATIONS À FOURNIR DANS LE BILAN TRIMESTRIEL DES DEMANDES COMPLÈTES DE CONTRAT EFFECTUÉ PAR LES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ EN DIRECTION DE LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE ET DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉNERGIE

9. « Dans le bilan trimestriel qu'il adresse à la Commission de régulation de l'énergie, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité inclut a minima le tableau ci-dessous complété en fonction des demandes complètes de contrat reçues pour le trimestre civil considéré. Chaque gestionnaire de réseau précise également le nombre d'installations ayant déclaré un dispositif de stockage, ainsi que la puissance cumulée correspondante, pour chacune des catégories mentionnées à la troisième colonne du tableau suivant. «

10. Nature de l'exploitation

11. Demandes complètes de contrat reçues durant le trimestre civil considéré

12. Puissance crête P+Q à laquelle est soumise l'installation (kWc)

13. Nombre de demandes complètes de contrat reçues

14. Puissance crête cumulée des demandes complètes de contrat reçues (kWc)

15. Nombre de conventions de raccordement signées

16. Puissance crête cumulée des conventions de raccordement signées (kWc)

17. Nombre d'installations mises en service

18. Puissance crête cumulée des installations mises en service (kWc)

19. Installations de vente avec injection en totalité

20. Installations souhaitant bénéficier du tarif

21. Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc

22. Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc

23. Installations de vente avec injection du surplus

24. Installations souhaitant bénéficier du tarif

25. Inférieure ou égale à 3 kWc

26. Supérieure à 3 kWc et inférieure ou égale à 9 kWc

27. Supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc

28. Supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc

29. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 octobre 2021
    Divisions : Art. ANNEXE 1 ; Art. ANNEXE 2 ; Art. ANNEXE 3 ; Art. ANNEXE 4

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054193620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.