Arrêté du 1er juin 2026 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054193622
Texte parentLEGITEXT000054193578
Référencearticle 17 de l'arrêté du 1er juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les annexes 6, 7, 8 et 9 de l'élément : « Annexes » du même arrêté sont remplacées par deux annexes ainsi rédigées :

2. « ANNEXE 6 « IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIÉTAIRES DU BATIMENT, HANGAR OU OMBRIERE ET IDENTIFICATION DU OU DES PROPRIÉTAIRES DU TERRAIN D'ASSIETTE DE L'INSTALLATION

3. « La preuve de la propriété du bâtiment, hangar, ombrière ou la preuve de la propriété du terrain d'assiette peuvent être apportées par les documents et pièces justificatives suivantes. « Cas général :

4. « - l'avis de taxe foncière pour l'année civile en cours ou l'année précédente. Le producteur pourra masquer le montant à payer ; « - les actes de vente datant de moins de deux ans ; « - tout acte notarial attestant de la propriété datant de moins de deux ans, L'extrait fourni doit permettre l'identification du propriétaire et du notaire ; « - l'attestation du service de la publicité foncière de moins de deux ans ; « - le relevé de propriété, aussi appelé extrait de matrice cadastrale.

5. « Cas particuliers : « Cas d'un producteur ayant construit seul sa maison :

6. « - l'avis de fin de travaux de moins de deux ans envoyé à l'administration ainsi que le titre de propriété du terrain.

7. « Cas des bâtiments à construire :

8. « - le titre de propriété du terrain, le bail à construction, le bail emphytéotique ou le bail civil du bâtiment sont acceptés, de même que les promesses de bail à construction, emphytéotique ou civil ; « - le producteur précise dans la Demande Complète de Contrat le nom du ou des propriétaire(s) du ou des bâtiment(s) à son achèvement. Il n'est pas systématiquement demandé de titre de propriété du ou des bâtiment(s) suite à son achèvement. « - le document d'architecte s'appuie sur le permis de construire.

9. « Cas des copropriétés :

10. « - le Procès-Verbal de l'assemblée générale autorisant l'installation des panneaux ; « - des copropriétés distinctes sont considérées comme des propriétaires distincts, y compris si tout ou partie des copropriétaires sont communs aux deux copropriétés.

11. « Cas des indivisions :

12. « - le titre de propriété précise l'identité des indivisaires. La puissance Q de l'installation tient compte des installations situées sur d'autres bâtiments appartenant à l'un des indivisaires ou à une indivision ayant un indivisaire en commun avec l'installation considérée.

13. « Cas des démembrements et des baux emphytéotiques :

14. « - le titre de propriété fera apparaître l'usufruitier ou le bénéficiaire du bail, lequel est considéré comme propriétaire de l'installation au regard de l'arrêté tarifaire.

15. « Cas des bâtiments de collectivités territoriales :

16. « - dans le cas où la collectivité ne dispose pas de titre de propriété et ne paie pas d'impôt foncier (bâti à mission de service public), l'attestation du représentant de la collectivité (maire…) selon un modèle mis à disposition par EDF OA est suffisante.

17. « Date de référence pour la propriété du terrain : « La propriété du terrain s'apprécie au moment du dépôt de la demande complète de contrat le concernant. « Pour les bâtiments non construits à la date de la demande complète de contrat, la propriété du bâtiment s'apprécie au moment de l'achèvement de l'installation, sur déclaration du producteur à la date de la demande complète de contrat.

18. « ANNEXE 7 « ATTESTATION DÉLIVRÉE PAR UN ORGANISME AGRÉÉ AU TITRE DE L'ARTICLE R. 311-33 DU CODE DE L'ÉNERGIE REMPLAÇANT L'ATTESTATION DE L'ENTREPRISE AYANT REALISÉ L'INSTALLATION PRÉVUE À L'ARTICLE 6

19. « Numéro de contrat : BTA

20. Attestation de l'organisme agréé concernant l'installation du système photovoltaïque (installation Inférieure à 100 kWc)

21. « Je soussigné(e) « « [nom de l'inspecteur, de l'organisme agréé et adresse de son siège social] « atteste que « [nom de l'installeur, de l'entreprise installatrice et adresse de son siège social], « en qualité d'installateur du système photovoltaïque objet du présent Contrat d'achat,

22. « - dispose, en date d'achèvement de l'installation, d'une qualification ou d'une certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ; « - a installé des matériels de caractéristiques suivantes (préciser ces informations si disponibles) :

23. « Panneaux : « Marque : . « Référence : « Nom du fabricant : « Connectique (si différent) « Marque : . « Référence : « Nom du fabricant : «  Boitier (si différent) : « Marque : . « Référence : « Nom du fabricant : « Fait à « (nom, qualité, signature et cachet de l'inspecteur) « Le »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 octobre 2021
    Divisions : Art. ANNEXE 6 ; Art. ANNEXE 7

A abrogé :

  • Arrêté du 6 octobre 2021
    Divisions : Art. ANNEXE 8 ; Art. ANNEXE 9

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054193622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.