Arrêté du 1er juin 2026 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054193602
Texte parentLEGITEXT000054193578
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 7 du même arrêté est remplacé par un article 7 ainsi rédigé :

2. « Art. 7. - Modification des caractéristiques de l'installation.

3. « I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impact sur la solution de raccordement :

4. « 1° La puissance Q mentionnée au 6° de l'article 3, dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;

5. « 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;

6. « 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;

7. « 4° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;

8. « 5° Pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3 ;

9. « 6° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;

10. « 7° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3.

11. « II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :

12. « 1° La puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de contrat et dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer ;

13. « 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;

14. « 3° pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3. Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications ;

15. « 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;

16. « 5° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3 ;

17. « 6° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3, à la baisse.

18. « Pour les Producteurs non éligibles au Parcours Simplifié : avant la Mise en Service ces demandes de modifications doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport, peuvent communiquer au cocontractant les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution du contrat. Après la Mise en Service, ces demandes sont adressées au co-contractant, sous la responsabilité du producteur.

19. « Pour les Producteurs Eligibles au Parcours Simplifié, ces demandes de modifications doivent être adressées prioritairement par le biais du Parcours Simplifié. Un accusé de réception de la demande de modification est transmis par le co-contractant au Producteur par voie électronique ou postale, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.

20. « Si l'attestation sur l'honneur de conformité mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1°, 4° et 5° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation sur l'honneur de conformité. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés.

21. « Indépendamment de la date de demande complète de contrat, si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation sur l'honneur de conformité au cocontractant.

22. « Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 6 octobre 2021 : art. 7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054193602, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.