Arrêté du 4 juin 2026 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 juin 2026.

TexteArrêté du 4 juin 2026
RattachementSection II : Comités sociaux d'administration de service déconcentré et comité social d'administration spécial et leurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
IdentifiantLEGIARTI000054202538
Texte parentLEGITEXT000054202493
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 juin 2026 (version du 6 juin 2026)Légifrance →

1. Il est créé auprès de chaque directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de chaque directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et sous sa présidence, un comité social d'administration de service déconcentré ayant compétence pour connaître des questions concernant les services placés sous l'autorité dudit directeur.

2. Le nombre de représentants du personnel au sein de chaque comité social d'administration de service déconcentré est fixé comme suit :


D(R.I.)EETS

Nombre de titulaires

Nombre de suppléants

Auvergne-Rhône-Alpes

7

7

Bourgogne-Franche-Comté

5

5

Bretagne

5

5

Centre -Val de Loire

5

5

Corse

5

5

Grand Est

7

7

Guadeloupe

5

5

Hauts-de-France

7

7

Ile-de-France

10

10

La Réunion

5

5

Martinique

5

5

Mayotte

5

5

Normandie

5

5

Nouvelle-Aquitaine

7

7

Occitanie

7

7

Pays de la Loire

5

5

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7

7

3. Les représentants du personnel mentionnés au présent article sont élus au scrutin de liste dans les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont les effectifs sont supérieurs à cent agents. Ils sont désignés à la suite d'un scrutin sur sigle dans les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les directions de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à cent agents.

4. Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein de chacun des comités sociaux d'administration de service déconcentré institués par le présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054202538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.