1. Les autorités mentionnées à l'article R. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compétentes pour prendre la décision de refus d'entrée à l'encontre de l'étranger lorsque la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure d'asile à la frontière.
Décret n°2026-453 du 6 juin 2026 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.
TexteDécret n°2026-453 du 6 juin 2026
RattachementChapitre II : Examen de la demande en procedure d'asile a la frontiere
IdentifiantLEGIARTI000054211643
Texte parentLEGITEXT000054211620
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