Décret n°2026-453 du 6 juin 2026 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 juin 2026.

TexteDécret n°2026-453 du 6 juin 2026
RattachementChapitre II : Examen de la demande en procedure d'asile a la frontiere
IdentifiantLEGIARTI000054211637
Texte parentLEGITEXT000054211620
Référencearticle 7 du décret n°2026-453 du 6 juin 2026 (version du 8 juin 2026)Légifrance →

1. Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 531-11 et au troisième alinéa de l'article R. 531-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont réputées notifiées à l'issue d'un délai de quarante-huit heures à compter de leur mise à disposition selon les modalités prévues à l'article R. 531-17 du même code, à défaut d'une première consultation avant le terme de ce délai.

2. Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constate que le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à ces documents par voie électronique pour des motifs liés à sa situation personnelle, à son handicap ou à sa vulnérabilité, la convocation à l'entretien individuel et la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent être transmises au demandeur par tout moyen assurant la confidentialité de la demande d'asile et permettant d'en accuser réception.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054211637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.