RattachementChapitre II : Examen de la demande en procedure d'asile a la frontiere
IdentifiantLEGIARTI000054211641
Texte parentLEGITEXT000054211620
Référencearticle 9 du décret n°2026-453 du 6 juin 2026 (version du 8 juin 2026)Légifrance →
1. Lorsque l'Office français de l'immigration et de l'intégration constate que le demandeur ne réside pas dans le lieu d'hébergement désigné en application de l'article 3 du présent décret, il en informe l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conformément au paragraphe 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2024/1348.
2. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides déclare la demande implicitement retirée, en application du e du 1 du même article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.