1. Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquelles elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs à la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation.
Arrêté du 1er juin 2026 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.
TexteArrêté du 1er juin 2026
RattachementChapitre Ier : Organisation
IdentifiantLEGIARTI000054212628
Texte parentLEGITEXT000054212585
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