1. Les représentants du personnel sont élus selon les modalités prévues par la section 6 du chapitre I er du titre I er du livre II du code général de la fonction publique.
Arrêté du 4 juin 2026 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 juin 2026.
TexteArrêté du 4 juin 2026
RattachementChapitre III : Dispositions communes et finales
IdentifiantLEGIARTI000054212762
Texte parentLEGITEXT000054212731
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