Texte publié au Journal officiel
1. L'article Annexe II - II. Maquette 29 est ainsi modifié :
2. 1° Le 3.4 du 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « 1° Un stage dans un lieu agréé à titre principal en rhumatologie ;
4. « 2° Un stage dans un lieu ou auprès d'un praticien maître de stage des universités agréé à titre principal en rhumatologie. Ce stage peut également être accompli sous la forme d'un stage mixte ;
5. « 3° Un stage dans un lieu agréé à titre complémentaire en rhumatologie et à titre principal en dermatologie et vénéréologie, en gériatrie, en hématologie, en hépato-gastroentérologie, en maladies infectieuses et tropicales, en médecine interne et immunologie clinique, en médecine physique et de réadaptation, en médecine de la douleur, en médecine du sport, en neurologie, en oncologie, en médecine de santé au travail, en radiologie et imagerie médicale ;
6. « 4° Un stage libre pouvant être correspondre à l'un des quatre lieux de stage suivants :
7. « a) Stage dans un lieu agréé à titre principal en rhumatologie ;
8. « b) Stage dans un lieu agréé à titre complémentaire en rhumatologie et à titre principal en dermatologie et vénéréologie, en gériatrie, en hématologie, en hépato-gastroentérologie, en maladies infectieuses et tropicales, en médecine interne et immunologie clinique, en médecine physique et de réadaptation, en médecine de la douleur, en médecine du sport, en neurologie, en oncologie, en médecine de santé au travail, en radiologie et imagerie médicale ;
9. « c) Stage auprès d'un praticien maître de stage des universités agréé à titre principal en rhumatologie ;
10. « d) Stage accompli sous la forme d'un stage mixte dans un lieu hospitalier agréé à titre principal en rhumatologie ou auprès d'un praticien-maître de stage des universités agréé à titre principal en rhumatologie.
11. « Critères d'agrément des stages de niveau II dans la spécialité :
12. « En sus des dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine, la commission d'agrément prend en compte :
13. « - le niveau d'encadrement ;
14. « - un nombre de patients pris en charge par l'étudiant plus important que dans la phase socle ;
15. « - l'accès à un échographe et un densitomètre » ;
16. 2° Le troisième alinéa du 4.4 du 4 est ainsi modifié :
17. a) Les mots : « 1 stage d'un an, ou » sont supprimés ;
18. b) Les mots : « de un semestre lorsque l'acquisition par l'étudiant des compétences de la spécialité le justifie, accompli » sont remplacés par les mots : « d'un semestre accomplis, ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 21 avril 2017
Divisions : Art. Annexe II - II. Maquette 29