Arrêté du 8 juin 2026 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 juin 2026.

TexteArrêté du 8 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054219411
Texte parentLEGITEXT000054219396
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 juin 2026 (version du 10 juin 2026)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 2 à 5 du décret du 8 juin 2026 susvisé, le livret scolaire, le livret de formation, le dossier de contrôle continu du candidat et, excepté pour les établissements publics d'enseignement et les établissements privés sous contrat avec l'Etat disposant d'un livret scolaire, la fiche-établissement sont établis, selon les cas, conformément au modèle annexé à l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé et aux modèles des annexes I et III du présent arrêté.

2. L'établissement dans lequel le candidat est inscrit transmet ces documents au recteur d'académie qui vérifie que le candidat remplit les conditions prévues aux articles 2 et 4 du décret du 8 juin 2026 susvisé et que les documents comportent, selon les cas, les informations prescrites par l'arrêté du 4 mars 2020 modifié susvisé et les annexes I et III du présent arrêté.

3. Si les conditions mentionnées à l'alinéa précédent sont remplies, le recteur transmet ces documents au jury d'examen.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054219411, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.