1. Par dérogation aux dispositions relatives à la définition des épreuves fixées par les arrêtés de spécialité des diplômes mentionnés à l'article 1 er , lorsque la transmission, par les candidats, d'un document, d'un dossier ou d'un portfolio est prévue sur un support numérique, ces derniers sont transmis, le cas échéant, au moyen d'un support papier.
Arrêté du 8 juin 2026 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 juin 2026.
TexteArrêté du 8 juin 2026
IdentifiantLEGIARTI000054219415
Texte parentLEGITEXT000054219396
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