Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-468 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000054230958
Texte parentLEGITEXT000054230901
Référencearticle 16 de l'ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 121-41 est ainsi modifié :

2. 1° A la première phrase, les mots : « ont pris part les membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, » sont remplacés par les mots : « a pris part un membre du conseil intéressé à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en son nom personnel, » ;

3. 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un membre du conseil ne peut être considéré comme ayant pris part à la délibération du seul fait de sa présence à la réunion de l'organe délibérant. » ;

4. 3° A la seconde phrase, les mots : « En application » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il est fait application » et les mots : « comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les » sont remplacés par les mots : « considérés, pour le calcul du quorum, comme des ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-41

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054230958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.