Ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2026-468 du 10 juin 2026
RattachementChapitre Ier : Dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000054230930
Texte parentLEGITEXT000054230901
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2026-468 du 10 juin 2026Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 121-1-1 sont remplacés par dix-huit alinéas ainsi rédigés :

2. « I. - Les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel pour administrer librement les communes, dans les conditions prévues par la loi.

3. « Tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres.

4. « Il se traduit par des droits et des devoirs prévus aux II et III. Ces dispositions constituent la charte de l'élu local.

5. « II. - Dans l'exercice de son mandat, l'élu communal s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et les symboles de la République.

6. « L'élu communal exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.

7. « L'élu communal veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu communal s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.

8. « L'élu communal s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions.

9. « Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu communal s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel.

10. « L'élu communal participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné.

11. « Issu du suffrage universel, l'élu communal est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions.

12. « L'élu communal déclare, dans un registre tenu par la commune, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 17 900 francs CFP dont il a bénéficié en raison de son mandat.

13. « Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif.

14. « III. - Les élus communaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi.

15. « Les élus communaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par la réglementation applicable localement.

16. « Les élus communaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la commune, conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code.

17. « Le droit à la formation est reconnu aux élus communaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code.

18. « Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures.

19. « Tout élu communal peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés au II. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des communes de la Nouvelle-Calédonie : art. L121-1-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054230930, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.